Pour la perte du fusil, il n’y a pas d’excuses et la garde de la carabine doit être diligent. Le TAR de Cagliari le réitère dans la sentence (numéro 00342/2022) avec laquelle il a rejeté l’appel présenté par un chasseur, dont le permis d’armes à feu à des fins de chasse avait été révoqué par la préfecture de police. L’homme avait été déféré à l’autorité judiciaire par les carabiniers auxquels il s’était lui-même adressé, dénonçant avoir perdu son fusil dans la campagne.
Le fusil perdu
L’histoire débute en 2016 lorsque l’homme, titulaire du permis depuis 2013, alors qu’il se livre à un voyage de chasse, constate « la perte de son fusil qu’il avait auparavant rangé à l’intérieur de l’habitacle de son véhicule ». Puis, « croyant que le fusil avait été jeté hors de l’habitacle de sa voiture alors qu’il circulait sur une route de campagne, probablement à cause d’une déchirure trouvée dans la bâche du véhicule tout-terrain », il s’est présenté au poste des carabiniers pour signaler l’incident. .
Garde omise
Les militaires l’ont déféré au parquet près le tribunal de Cagliari pour « omission de garde d’armes ». Le 28 décembre, le préfet envoie le communiqué de « l’ouverture de la procédure de promulgation de l’arrêté de détention d’armes, de munitions et de matières explosives ». En juin 2017, malgré les observations, le commissaire de police de Cagliari a révoqué le permis de port d’un fusil « à usage de chasse ». On a donc recours au Tar de Sardaigne.
En défense, l’homme soutient que le fait « que la perte du fusil était due à un cas fortuit, totalement imprévisible et comme tel susceptible d’exclure toute responsabilité du requérant » n’aurait pas été pris en considération et que « la simple existence d’un l’amende ne serait pas une condition suffisante pour fonder la provision pour la révocation du port du fusil ».
La décision
Pour les juges, l’appel n’est pas fondé. Les magistrats rappellent que la « délivrance de l’autorisation de détention et de port d’armes à feu impose au bénéficiaire du titre de police d’observer une conduite dans la vie fondée sur le plein respect des lois pénales et de celles instituées pour protéger l’ordre public, ainsi que des règles de droit commun ». coexistence civile « et que » l’appréciation par l’Autorité de sécurité publique de l’existence des conditions susmentionnées vise à empêcher, dans la mesure du possible, l’abus d’armes par des sujets qui ne sont pas entièrement fiables, à tel point que l’arrêt de « manque de fiabilité » est également justifiable dans des situations qui n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales ou à des mesures de sécurité publique, mais à des situations qui ne sont généralement pas imputables à une « bonne conduite » ».

Author: spiermaria
Passionné de chasse, je suis originaire du Gers. Je rédige des articles d'actualités pour Parlonschasse.com